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Le paiement de la zakat de l'argent prêté à autrui.

Q : Le cheikh Ibn al Otheimine fut interrogé sur le paiement de la zakat de l’argent prêté à autrui.

R : Le paiement de la zakat d’un prêt fait à autrui n’est obligatoire qu’après le remboursement de la somme prêtée ; car le prêteur ne possède pas cette somme entre ses mains.

Par contre le paiement de la zakat devient obligatoire si le prêt a été fait à une personne aisée ( dans ses biens ) et cela tous les ans.

En effet si cette zakat a été payée avec la zakat de ses biens, la personne, s’est certes acquittée de sa responsabilité, dans le cas contraire, s’il ne l’a pas payée avec ses biens, il lui est obligatoire, après le remboursement de son prêt, de la payer pour toutes les années précédentes depuis la date de ce prêt. Car il lui était possible de demander cette somme à son redevable, sachant que ce dernier était aisé et pouvait le rembourser ; mais celui-ci a choisi de laisser le prêt au propriétaire de la dette.

Quant au prêt fait à une personne démunie ou dans le besoin, il ne lui est pas possible de demander son remboursement, donc il ne lui est pas obligatoire de payer la zakat tous les ans et cela car l’endetté n’a pas la possibilité de réunir cette somme. Certes Allah Le Très-Haut dit :

s002 v280

« À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu' il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! »

Sourate 'La vache' verset 280.

Donc, il n’est pas possible au prêteur de recevoir et de bénéficier de cette somme, il n’a donc pas de zakat à payer. Par contre, après avoir été remboursé, certains savants disent que le paiement de la zakat aura lieu lors de la nouvelle échéance ( 1 an après réception du remboursement de la dette ) et d’autres disent qu’il paie la zakat pour une seule année et si l’année de l’échéance, au moment du remboursement, arrive à terme il paiera aussi cette zakat et cet avis est le plus prudent et Allah est le plus savant !

  • Fatwa du cheikh ibn al Otheymine tirée de son livre ‘ les modalités du paiement de la zakat’
  • Fatwa numéro 15, page 38.

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