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Fatawas Sheihk Utheymin

Le divorce en période de menstrues
Règles et fondements religieux

L’éminent savant, SHeikh Muhammad Ibn ‘Uthaymîn (rahumahullâh) a dit que « le divorce de la femme en période de menstrues fait l’objet d’une divergence entre les gens de science, et il y a eu un long débat quant au fait de savoir si le divorce prend effet ou non. La majorité des gens de science sont d’avis que le divorce reste effectif et il est compté, mais l’homme doit reprendre son épouse et la laisser jusqu’à ce qu’elle redevienne pure de ses menstrues, puis qu’elle ait ses menstrues une deuxième fois et qu’elle redevienne pure. Ensuite, s’il le souhaite, il la garde, ou s’il le souhaite, il la divorce. C’est l’avis de la majorité des gens de science dont les quatre imâms :
Ahmad, ach-Châfi’î, Mâlik et Abû Hanîfa. Ceci dit, le point de vue qui semble le plus juste pour nous, est le choix qu’à fait SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) à savoir le divorce prononcé lors des menstrues n’a pas lieu et ne prend pas effet, car il contredit l’ordre d’Allâh et de Son Messager. » SHeikh ajoute que « le délai durant lequel Allâh a ordonné de répudier la femme consiste à ce que l’homme la répudie quand elle est pure, et qu’il n’y ait pas eu de rapports intimes.
De ce fait, s’il la répudie alors qu’elle a ses menstrues, il ne l’aura pas répudiée conformément à l’ordre d’Allâh, cela sera donc rejeté. » [1]Il a été rapporté que ‘Abdullâh Ibn ‘Oumar (radhiallâhu ‘anhu) répudia son épouse alors qu’elle était en période de menstrues, et le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) en fut informé. Le
Prophète se mit alors en colère contre lui et lui dit : « Ordonne-lui de la reprendre puis de la laisser jusqu’à ce qu’elle devienne pure, qu’elle ait ses menstrues puis redevienne pure. Ensuite,
s’il le désire, il la garde, ou s’il le désire, il la répudie. » Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam)
ajouta : « Tel est le délai qu’Allâh a ordonné d’observer pour que les femmes soient répudiées. » [2] Il y a consensus des gens de science quand au fait que le divorce se fait en
période de pureté pour la femme comme le dit SHeikh ‘Abdullâh Ibn ‘Abdel-‘Azîz al-Djibrîn, et le divorce fait en période de menstrues est un divorce innové interdit sur la base de ce
hadîth. [3] Ce qui est l’avis adopté par SHeikh Sa’d Ibn Nâcir ach-Chatharî [4] dans son commentaire, ainsi que de SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm [5].
[1] Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima, 2/958
[2] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim
[3] Charh ‘Oumdat il-Fiqh de SHeikh ‘Abdullâh al-Djibrîn, 3/1406
[4] Charh ’Oumdat il-Ahkâm de SHeikh ach-Chatharî, 2/685
[5] Tayssîr al-’Allâm Charh ’Oumdat il-Ahkâm du SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, p.854-855

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