UN:Un obstacle à la connaissance: La connaissance est une lumière qu'Allah jette dans le cœur et la désobéissance éteint cette lumière.
L’imam Shafi'i a dit: " je me suis plaint à Waki' de la faiblesse de ma mémoire, aussi il m'a commandé d’abandonner la désobéissance. Et m’a informé que la connaissance est une lumière. Et que la lumière d'Allah n'est pas donnée au désobéissant "
DEUX:Un obstacle à la suffisance: Seule laTaqwa (crainte pieu
Le hadith : « Il n'y a ni contagion, ni mauvaise augure »
Q : Comment faire s’accorder le sens des deux hadiths : « Il n’y a ni contagion, ni mauvaise augure » et « Fuis le lépreux comme tu fuirais le lion. »
R : De l’avis des savants, il n’y a pas de contradiction entre ces deux paroles et toutes deux remontent au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui. Il a dit :
« Il n’y a ni contagion, ni mauvaise augure, ni Hâmma, ni Safar, ni étoile
Le Très Exalté, Le Haut Exalté, Celui qui est dégagé des attributs de la création.
Allah est Al-Muta'ali, Celui qui est le plus haut et le plus élevé au-dessus de toute la création. Il est bien au-delà de toute imagination, pensée et l'esprit humain est trop étroit pour comprendre sa véritable grandeur.
Le Plus Grand, Le Grand, Celui qui est plus grand que tout en statut.
Allah est Al-Kabir, la perfection de la grandeur. Le cœur du croyant sait qu'Allah est l'essence de la perfection et que rien ne Lui est comparable. Sa grandeur est sans mesure et son être est inimaginable pour l'esprit humain.
Q : Concernant le propos "L'exécutant et le patient à la fois, ont rompu le jeûne", tout d'abord est-il authentique ? Si oui, qu'est ce que cela veut dire ?
R : Ce Propos est authentique, l'imam Ahmed ainsi que d'autres l'ont authentifié.
Il signifie que le jeûneur, s'il venait à faire une saigné à quelqu'un d'autre aura rompu son jeûne, et si on lui faisait une saignée, il en sera de même. Les deux parties concernées par le Hijama sont le Hajim (l'exécutant) et le Mahjoum (le patient).
Le patient est celui sur lequel on retire du sang, et l'exécutant est celui qui effectue cette opération. Dans le cas où le jeûne est obligatoire, il est interdit à tout jeûneur d'avoir recours à cette pratique ; Celle-ci impliquant la rupture du jeûne, sauf en cas de force majeure. Dans le cas où son sang serait en ébullition, et que cela l'indispose, il n'y a pas d'inconvénient à se soigner par la saignée.
Or, ce jour en question lui étant redevable, il peut se permettre de s'alimenter le reste du jour. Toute personne pouvant se dispenser de jeûner, il lui est permis de manger le reste de la journée. Autrement dit, si ce jour en question lui est dispensé légitimement, il ne lui est pas astreint de se priver de manger conformément aux textes Sacrés.
{xtypo_quote_left}Ibn Majah a cité dans ses «Sunans» ce Hadith rapporté par Mohammed Ben Syrin d'après Anas Ben Malek: «J'ai entendu le Prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dire: la cure du nerf sciatique sera de faire fondre la graisse d'une brebis des nomades, la diviser en trois parties et en boire une potion à jeûne le long de trois jours».{/xtypo_quote_left} L'infection du nerf sciatique provoque des douleurs qui prennent naissance à la jointure de la hanche pour atteindre la cuisse et peut-être s'étendra-t-elle jusqu'à l'astragale. Plus sa durée se prolonge, plus elle se propagera entraînant l'atonie des pieds et des cuisses. Ces paroles renferment deux acceptions médicale et linguistique. Quant à l'acception médicale, il a été préalablement indiqué que le Hadith du Prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, revêt deux aspects: Un aspect général selon le temps, le lieu, les personnes et les situations et un aspect spécifique en fonction de ces facteurs précités ou de l'un d'eux.
Q : Quelle est la position de l’islam concernant le sacrifice offert à autre qu’Allah ?
R : Nous avons montré en différentes occasions que l’unicité du culte (Tawhîd ul-‘Ibâda) consiste à vouer l’adoration à Allah, gloire et pureté à Lui, Seul, et que personne n’a le droit d’adresser quelque adoration que ce soit à autre qu’Allah le Très-Haut. Comme chacun sait, le sacrifice est un acte d’adoration, que l’individu effectue pour se rapprocher de son Seigneur, comme Allah l’a ordonné et l’a mentionné dans Sa parole :
« Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. »1
En outre, tout acte par lequel on souhaite se rapprocher [d’Allah ou d’autre que Lui] constitue une adoration. Si l’individu venait à immoler une bête pour autre qu’Allah pour s’en rapprocher, pour manifester la grandeur [de cette idole] et son humilité envers elle, comme on cherche à se rapprocher d’Allah, et on le vénère, il deviendrait de ce fait associateur (Mushrik). Et s’il est associateur, Allah a démontré qu’Il lui interdirait l’entrée du Paradis et qu’il n’aurait pour demeure que l’Enfer.
Nous disons donc que ce que font les uns comme sacrifices sur les tombeaux des soi-disant gens pieux constitue une association majeure qui fait sortir de l’islam. Le conseil que nous donnons donc à ces gens-là, c’est de se repentir à Allah de ce qu’ils ont commis. S’ils se repentent à Allah en offrant leurs sacrifices à Allah Seul, comme ils le font pour la prière et le jeûne
Q : Qu’en est-il de la lecture du Coran le jour du vendredi à l’aide de haut-parleurs, avant la prière du Dhuhr. Si on dit [à celui qui se comporte de la sorte] : « Cet acte n’a pas été rapporté (du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui) », il répond : « Tu veux empêcher qu’on lise du Coran ? ! »
Quelle est votre position concernant les supplications effectuées juste avant la prière du Fajr à l’aide de haut-parleurs ? Et si on dit : « Il n’y a aucune preuve au sujet de cet acte », on vous répond : « Ceci est un acte de bien qui réveille les gens pour la prière du Fajr. »
R : Nous ne connaissons pas de preuves indiquant que cet acte a eu lieu du temps du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, de même que nous ne connaissons aucun Compagnon ayant agi de la sorte.
Il en est de même pour les supplications qui précèdent l’appel à la prière du Fajr à l’aide de haut-parleurs.
Tout ces actes sont donc une innovation, et toute innovation est un égarement. Or, on rapporte authentiquement du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, qu’il a dit :
« Quiconque innove dans notre religion une chose qui n’en fait pas partie, cette chose sera rejetée. »[1]
C’est d’Allah que vient l’aide, et qu’Allah bénisse et salue notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.
Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ,
Décret concernant les cartes d'investissement émises par les banques
Décret concernant les cartes d'investissement émises par les banques.
Q : Dans certains pays, des banques émettent des cartes d’investissement, qui sont achetées à la banque, puis tirées au sort mensuellement. La carte gagnante obtient une grande somme d’argent. Le propriétaire de la carte ayant le droit de la rendre à la banque et d’être remboursé quand il veut.
Quel est le décret religieux concernant cette grande somme d’argent obtenue par le propriétaire de la carte gagnante ?
R : Si c’est réellement comme cela a été décrit, alors cette pratique fait partie des jeux de hasard (appelés Qimâr) qui est un péché majeur, car Allah le Très-Haut dit :
« Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ? »1
Celui qui s’adonne à cette pratique doit donc se repentir à Allah, implorer Son pardon et s’éloigner de ces transactions. Il doit aussi se débarrasser de ce qu’il a gagné, puisse Allah accepter son repentir. Et qu’Allah prie et salue Muhammad, ses proches et ses Compagnons.