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sa1

 

Le Hadîth :

Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit : « Celui qui se préoccupe de l’Au-delà, Allâh place sa richesse dans son cœur et rassemble les siens autour de lui, et ce bas monde est contraint de venir à lui ; mais celui qui se préoccupe de ce bas monde, Allâh place sa pauvreté devant lui et disperse les siens, et il ne recevra pas d’autre part de ce bas monde que celle qui lui est réservée. »[1]

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La signification des deux attestations.

 

Q : Cheikh Otheimine a été questionné à propos des deux attestations.

R : Les deux témoignages : le témoignage que nulle divinité sauf Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah sont les clefs de l’Islam. En effet, l’entrée dans l’Islam n’est possible que par le biais de ces deux attestations. Et c’est pour cette raison que le Prophète (que la prière et le salut d'Allah soient sur lui) ordonna à Mou

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Sahih Al Bohkari Volume 3

 

Au Nom d'Allah Le Clément Le Miséricordieux

 

Livre 49 - L'AFFRANCHISSEMENT

 

Rubrique. 1 - Sur l'affranchissement et son mérite.

* Sur ces paroles du Très-Haut: "... C'est d'affranchir un cou, de nourrir au jour de famine, un orphelin efflanqué"(1)

2517 - Sa'îd ibn Marjâna, le compagnon de 'Ali ibn al-Husayn, dit: «Abu Hurayra (radiallahanho) m'a dit que le Prophète (r) avait dit: "Quiconque affranchit un escalve m

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L’Imâm Muslim Ibn Al-Hajjâj Ibn Muslim


L’Imâm des savants du Hadîth

 


C’est l’Imâm de la communauté, le modèle, le maître des savants du Hadîth, Abû Al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajjâj Ibn Muslim Al-Qushayrî An-Naysâbûrî. Il y a une incertitude au sujet de sa date de naissance. Selon certaines opinions, il serait né en 204 A.H., selon d’autres, sa naissance fut en 206 A.H.
? propos de son physique on dit qu’il était grand de taille, portant une barb

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Suivre les quatre écoles juridiques

Suivre les quatre écoles juridiques.

Q : Un phénomène est apparu parmi les jeunes, qui est le fait de dire : « Nous ne suivons aucune des quatre écoles juridiques (Madhâhib)[1] , mais nous pratiquons l’Ijtihâd comme eux, œuvrons de la même façon qu’eux, et ne nous servons pas de leur Ijtihâd. » Que pensez-vous de cela et quel est le conseil que vous leur donneriez ?

 

R : Ces propos pourraient être réprouvées s’ils s’appliquent à certaines personnes, mais ils sont vrais pour ceux qui sont capables et ont atteint le niveau (de fournir l’effort - al-Ijtihâd). En réalité, il n’est pas permis aux gens d’imiter qui que ce soit, et quiconque dit : « Il est obligatoire d’imiter les quatre écoles juridiques », se trompe, car ce n’est pas une obligation de les imiter. Cependant, on peut s’aider des propos des quatre imams et des propos des autres parmi les savants, et il convient de lire leurs ouvrages, qu’Allah leur fasse miséricorde, et ce qu’ils ont cité comme preuves, afin que tout étudiant studieux en tire bénéfice.

Quant à l’ignorant, il n’est pas en droit de pratiquer l’Ijtihâd, mais il doit questionner les gens de science, s’instruire dans sa religion et œuvrer selon ce vers quoi ils l’orientent, jusqu’à atteindre le niveau désiré, comprendre la voie suivie par les savants, connaître les hadiths authentiques et faibles à travers les livres de terminologie du hadith, connaître les fondements de la jurisprudence (Usûl ul-Fiqh) et ce que les savants ont codifié à ce sujet… jusqu’à c

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La position de l'Islam concernant celui qui ne s'en remet qu'aux causes matérielles.

La position de l'Islam concernant

celui qui ne s'en remet qu'aux causes matérielles.

Q : Quelle est la position de l’islam concernant celui qui ne s’en remet qu’aux causes matérielles [sans s’en remettre à Allah] ?

R : S’en remettre aux causes matérielles se divise en plusieurs catégories :

La première : Ce qui s’oppose directement à l’unicité d’Allah. On peut citer comme cas de figure, un individu qui s’en remet totalement à une chose qui ne peut produire d’effet, sans s’en remettre à Allah. Par exemple, les adorateurs de tombeaux qui s’en remettent totalement aux morts, lors des afflictions [pensant que ceux-ci peuvent dissiper leur malheur]. Ceci représente une association majeure qui fait sortir de la religion de l’islam et le jugement de l’islam sur celui qui fait cela est citée dans la parole d’Allah le Très-Haut :

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« Quiconque associe à Allah (d’autres divinités), Allah lui interdit le Paradis et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes pas de secoureurs ! »

La Table Servie, v. 72.

La deuxième : S’en remettre à une cause qui est autorisée et correcte, tout en ignorant Celui Qui a créé cette cause, à savoir Allah le Très-Haut. Ce type d’agissements est un genre de Shirk, mais, il ne fait pas sortir l’individu de l’islam.

La troisième : S’en remettre à la cause superficiellement, tout en sachant qu’il ne s’agit que d’un moyen et en comptant sur Allah. La personne croit que cette cause matérielle provient d’Alla

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« Celui qui se préoccupe de l’Au-delà, Allâh place sa richesse dans son cœur.. » (2)

 

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Le Hadîth :

Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit : « Celui qui se préoccupe de l’Au-delà, Allâh place sa richesse dans son cœur et rassemble les siens autour de lui, et ce bas monde est contraint de venir à lui ; mais celui qui se préoccupe de ce bas monde, Allâh place sa pauvreté devant lui et disperse les siens, et il ne recevra pas d’autre part de ce bas monde que celle qui lui est réservée. »[1]

Le statut juridique de la limitation des naissances

 Fatwa Dar El Ifta

Le statut juridique de la limitation des naissances

Question : Y a-t-il un texte dans le Livre ou la Sunna qui interdit l’utilisation de certaines substances comme les pilules contraceptives ? Que pensez-vous de la limitation du nombre d’enfants ? Quelles en sont les conséquences ? Lorsque nous analysons la situation du monde aujourd’hui, nous nous apercevons que la progression démographique se fait à une vitesse qui dépasse les provisions alimentaires. Alors devons-nous considérer que le consensus des savants et des médecins sur la permission de la contraception existe encore aujourd’hui comme il existait à l’époque des Compagnons ? Si ceci est vrai, je vous prie de bien vouloir m’éclaircir ce point.

 

L'épouse peut-t-elle refuser un rapport sexuel à son mari

L'épouse peut-t-elle refuser un rapport sexuel à son mari

 

fatwa-islam 781Q : La femme commet-elle un péché si elle refuse le rapport sexuel à son mari quand il le lui demande à cause d’un état psychologique dépressif passager ou d’une maladie dont elle souffre ?

R : La femme doit satisfaire la demande de son mari, lorsqu’il désire avoir un rapport sexuel avec elle. Toutefois, il n’est pas permis au mari de demander cela à sa femme lorsqu’elle est malade ou qu’elle est dans un état psychologique qui ne lui permet pas de le faire, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

« Ne faites pas le mal et ne rendez pas le mal par le mal. »[1]

Il doit alors s’abstenir ou profiter d’elle d’une façon qui ne lui est pas nuisible.

  • Fatwa de Cheikh Otheimine
  • Fatwas concernant les femmes, page 60.

 

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