Fatawas Dar al Ifta
Manger pendant l'appel à la prière ou peu après
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Manger pendant l'appel à la prière ou peu après.
Q : Allah le Très Haut a dit : « Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. »[1]
Qu’en est-il de celui qui termine son repas du matin (Suhûr) et boit de l’eau pendant l’appel à la prière du matin ou un quart d’heure après ?
R : Si la personne concernée sait que cela a eu lieu avant qu’on ne distingue l’aube, elle n’aura rien à rattraper.
Mais si elle sait que l’on pouvait déjà distinguer l’aube, elle devra rattraper sa journée.
Si par contre, elle ne sait pas si elle a mangé et bu avant ou après la distinction de l’aube, elle n’aura rien à rattraper, car la continuation de la nuit (jusqu’à preuve du lever du jour) est la règle de base.
Cependant, il convient au croyant de prendre des précautions pour son jeûne, et de cesser de consommer des aliments s’il entend l’appel à la prière, sauf s’il sait pertinemment que cet appel à la prière s’effectue avant l’aube.
- Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ
- Fatâwâ As-Siyâm, page 33
La période de viduité pour l'étudiante
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La période de viduité pour l'étudiante.
Q : Est-ce qu’une étudiante en période de viduité peut poursuivre ses études ?
R : La femme en période de viduité doit rester dans la maison de son mari pendant une durée de quatre mois et dix jours.
Elle ne doit pas passer une nuit hors de sa maison et doit éviter tout ce qui l’embellit.
Par contre, il lui est permis de sortir le jour par nécessité.
Par conséquent, cette étudiante peut aller à l’école pour qu’elle prenne ses cours, en observant tous les devoirs d’une femme en période de viduité, entre autre, en évitant ce qui attire les hommes et les incitent à la demander en mariage.
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Fatwa du Comité Permanent de l’Ifta
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Fatâwâ al-Mar’a, page 142.
Le serment et le divorce
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Le serment et le divorce.
Q : Un homme résidait à Riyad et sa famille au Pakistan. Le fils commettait quelques désobéissances. Le père enregistra sur une cassette le message suivant : « Si tu n’arrêtes pas tes désobéissances, je divorce d’avec ta mère » (L’homme signifie par ses mots sa femme).
Le message a été écouté par le fils et sa mère, mais trois mois plus tard, l’homme apprit que son fils n’avait pas cessé ses désobéissances. Etant assis avec ses amis, il proféra dans un mouvement de colère, les mots suivants : « Si mon fils ne s’arrête pas, je divorce d’avec sa mère par trois fois (c’est-à-dire le divorce définitif, après lequel on ne peut plus retourner avec sa femme). »
Un mois plus tard, l’homme a regretté ce qu’il avait dit et voulu revenir avec sa femme. Comment doit-il s’y prendre ?
R : Que la Paix d’Allah soit sur vous, ainsi que Sa miséricorde et Sa bénédiction.
Si tu avais l’intention de faire cesser les désobéissances de ton fils et de lui faire peur par la menace du divorce de sa mère et de même, faire peur à sa mère afin qu’elle fasse le nécessaire, ce serment peut être expié en nourrissant dix pauvres.
Mais si tu avais la réelle intention de divorcer, cela sera donc compté et tu peux envoyer cette question au Comité Permanent, pour une réponse officielle.
Et Allah est Celui Qui accorde le succès.
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Fatwa du cheikh cAbdullah Al-Jibrîn, signée de sa main.
Le fait de rendre le mal par le mal
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Le fait de rendre le mal par le mal.
Q : Un employé a menti à propos de son collègue, ce qui lui a porté préjudice ; puis, ce dernier lui a rendu la pareille et cela a porté préjudice au premier. Quel est le statut de tels agissements ?
R : Les deux ont mal agi, et chacun doit demander à son collègue de lui pardonner l’injustice dont il est responsable contre l’autre.
Si cela n’est pas fait, c’est Allah Qui jugera entre Ses serviteurs, le Jour du Jugement.
Et chacun doit s’empresser de se repentir auprès d’Allah, qu’Il soit Exalté.
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Le Comité Permanent, page 67
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Fatâwâ lil-Muwazzhafîna wal-’Ummâl
Utiliser ses connaissances
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Utiliser ses connaissances.
Q : Quelle est la position de l’islam sur le fait d’utiliser ses connaissances ?
Si, par exemple, je veux accéder à un poste ou me faire accepter dans un école, ou autre chose du même ordre, et que j’ai recours à un intermédiaire, quel est statut d’une telle action ?
R :
Premièrement : Si l’intervention de quelqu’un en votre faveur pour un travail résulte dans la privation d’une personne prioritaire qui mérite plus que vous d’y être assignée, du point de vue des compétences que ce poste requiert, de la capacité à supporter les charges qu’elle implique et du soin apporté au travail, alors l’intervention est interdite.
En effet, c’est une injustice à l’égard de celui qui mérite plus ce poste, et à l’égard des gouvernants en les privant du travail des gens compétents, de leurs services et de leur aide pour effectuer certaines charges de la vie ; c’est aussi une injustice à l’égard de la communauté en la privant de ceux qui peuvent accomplir les travaux nécessaires et combler ses besoins de la meilleure manière.
En outre, ce type d’intervention crée de la haine et des suspicions, et c’est une corruption pour la société.
En revanche, si cette intercession ne cause la perte des droits de personne, ni leur réduction, alors elle est permise, et la Loi incite même à le faire. L’intercesseur sera récompensé, si Allah le Veut. Il a été établi que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Intercédez et vous serez récompensés. Ensuite, Allah décidera de ce qu’Il veut par l’intermédiaire de son Messager. »1
Deuxièmement : Les écoles, instituts et universités sont des facilités publiques pour la communauté. Les gens y apprennent ce qui leur est utile dans leur religion et dans leur vie.
Aucun membre de la communauté n’a d’avantage sur un autre sauf pour certaines raisons dont l’intercession ne fait pas partie.
Si, donc, l’intercesseur sait que son intercession va priver ceux qui sont prioritaires du point de vue de la compétence, de l’âge, ou de l’antériorité du dépôt de dossier, ou des critères semblables, alors l’intercession, dans ce cas, est interdite, à cause de ce qu’elle provoque comme injustice envers celui qui sera lésé ou se verra obligé d’aller à une école plus éloignée, se fatiguant ainsi pour que d’autre se reposent, et aussi, à cause de la haine et de la corruption de la communauté que cela entraîne.
Et qu’Allah prie et salue notre Prophète Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
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Fatwa du Comité Permanent
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Fatâwâ lil-Muwazzhafîna wal-’Ummâl, pages 11 et 12.