Fatawas Dar al Ifta
Le commerce de change au marché noir
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Le commerce de change au marché noir.
Q : Le commerce de change au marché noir est-il permis, alors que les lois du pays l’interdisent ?
R : Il est permis d’acheter une monnaie avec une autre monnaie d’un type différent, en effectuant la transaction de la main à la main, par échange immédiat, même si le prix diffère.
Le fait que ce soit en contradiction avec les lois conventionnelles n’empêche pas le caractère licite de l’opération.
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Fatwa du Comité Permanent
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Fatâwâ Islâmiyya, Tome 2 page 15.
Décret concernant le jeu de baby-foot
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Décret concernant le jeu de baby-foot.
Q : Quel est le décret concernant ce jeu qui est apparu dans les marchés, et auquel jouent les enfants et les jeunes hommes ?
Il consiste en une table avec des statuettes de joueurs de football que l’on actionne avec les mains, et une petite balle. Celui qui perd paie le prix de la partie au propriétaire du jeu, et celui qui gagne ne paie rien.
Est-ce que ceci, ou des choses semblables, sont permises dans la Loi islamique ?
R : Si ce jeu est comme vous avez mentionné, à savoir que la table de jeu comporte des statuettes, et que le perdant paie le prix de la partie au propriétaire, alors c’est illicite pour plusieurs raisons :
Premièrement : Le fait de s’occuper de ce jeu fait partie des amusements qui gâchent le temps libre de celui qui y joue, et lui font perdre beaucoup de ses intérêts que ce soit dans sa vie ou dans sa religion. Ce jeu pourrait devenir une habitude chez lui, et une excuse pour passer à une chose encore plus mauvaise parmi les types de jeu de hasard. Tout ce qui est de cette sorte est illégal et illicite selon la Loi.
Deuxièmement : Faire des statues ou des images, ou les acheter, est parmi les péchés majeurs, parce qu’il y a des hadiths authentiques où Allah a menacé, ainsi que son Messager, prière et salut d’Allah sur lui, celui qui fait cela de lui réserver le Feu (de l’Enfer) et un châtiment douloureux.
Troisièmement : Le fait que le perdant paie le prix de la partie est illicite, parce que c’est du gaspillage et de la perte de l’argent, que de le dépenser dans du jeu et de l’amusement. La location de ce jeu est un contrat non valide. Ce qu’en gagne son propriétaire est un gain illicite, et c’est de la consommation illégale de l’argent des gens, et cela fait partie des péchés majeurs et des jeux de hasards interdits.
Et qu’Allah prie et salue notre Prophète Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
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Fatwa du Comité Permanent
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Fatâwâ Islâmiyya, Tome 2 page 333.
Une femme chez un médecin-homme
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Une femme chez un médecin-homme.
Q : Est-ce qu’il est permis à un homme d’emmener sa femme chez un médecin homme musulman ou mécréant, pour recevoir des soins et qu’elle se découvre jusqu’à montrer ses parties intimes, sachant que certain vont chez le médecin avec leurs filles pour un examen de virginité, et font cela à l’approche du mariage ?
R : Si l’examen peut être effectué par une femme musulmane, il est interdit qu’elle se découvre chez un homme même s’il est musulman, et qu’il traite sa maladie.
Si ce n’est pas possible, et que l’examen est absolument nécessaire pour les soins, il est donc permis qu’elle se découvre devant le médecin musulman en compagnie de son mari ou d’un Mahram1,de peur de la tentation ou de se retrouver dans une situation indésirable.
Si l’on ne trouve pas de médecin musulman, on peut consulter un médecin mécréant sous les conditions citées précédemment.
Qu'Allah prie et salue sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.
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Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ.
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Revue des Recherches Islamiques, n19, page 149
La réunion pour la lecture du Coran
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La réunion pour la lecture du Coran.
Q : Que dites-vous, cheikh - qu’Allah vous protège - sur un homme qui réunit un nombre de personnes chez lui pour étudier ensemble une partie du Coran ? Ensuite, les gens présents invoquent Allah pour eux-mêmes, et pour les musulmans. Après cela, cet homme invite ses hôtes à prendre un repas qui a été préparé auparavant ; puis, chacun rentre chez soi.
Et autour de la même question, la personne qui a réuni ces gens leur distribue des chapitres différents du Coran, et chacun lit de son côté la partie qu’on lui a donnée. Lorsqu’ils ont tous fini, l’un d’eux invoque Allah pour eux-mêmes et pour les musulmans. En faisant cela, ils disent que c’est comme s’ils avaient achevé la lecture du Coran complet et cela, pour obtenir sa bénédiction.
R : Louange à Allah, et prière et salut d’Allah sur le Prophète, sa famille et ses Compagnons.
Premièrement : Le fait de se réunir pour réciter le Coran, l’étudier, que l’un d’entre eux lise et que les autres écoutent, étudient ensemble ce qu’ils ont lu et essaient de comprendre ses significations, est permis ; c’est même un acte d’adoration qu’Allah aime et pour lequel Il accorde une récompense abondante. Muslim rapporte dans son Sahîh, ainsi qu’Abû Dâwûd, selon Abû Hurayra, que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Pas un groupe de gens ne se réunit dans l’une des maisons d’Allah pour lire le Livre d’Allah et l’étudier entre eux, sans que la tranquillité ne descende sur eux, la miséricorde [d’Allah] ne les enveloppe, que les anges ne les entourent et qu’Allah ne fasse leur éloge à ceux qui sont auprès de Lui (les anges). »1
L’invocation après la lecture du Coran complet est permise, mais il ne faut pas la faire constamment [en cette circonstance] et pas non plus employer la même invocation à chaque fois, comme si c’était une Sunna, car il n’y a pas de preuve que le Prophète l’a fait ; par contre, il y a une preuve que certains Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, l’ont fait.
Il en est de même pour l’initiation de ceux qui ont assisté à la lecture et à manger. Il n’y a pas de mal à le faire mais il ne faut pas que cela devienne une habitude après la lecture.
Deuxièmement : La distribution des chapitres du Coran à ceux qui sont présents pour que chacun lise pour lui-même un ou plusieurs chapitres, n’est pas considéré comme la lecture du Coran entier, pour chacun d’entre eux obligatoirement.
Qu’ils aient l’intention de lire le Coran pour obtenir la bénédiction seulement est insuffisant, car la lecture du Coran doit se faire avec l’intention d’accomplir un acte d’adoration, d’apprendre le Coran par cœur, de méditer dessus, de comprendre ses lois, d’en tirer des leçons, d’obtenir une récompense (de la part d’Allah), d’habituer sa langue à la lecture, et pour d’autres profits encore.
Allah facilite toute chose, et prière et salut d’Allah sur le Prophète, sa famille et ses Compagnons.
- Fatwa du Comité Permanent,
- 1ère question de la Fatwa n°3861,
- ‘Abdullah Ibn Qu’ûd (membre),
- ‘Abdullah Ibn Ghudayyân (membre),
- ‘Abdur-Razâq ‘Afîfî (vice-président),
- ‘Abdul-‘Azîz Ben Baz (président).
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Le fait d'embrasser le Coran
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Le fait d'embrasser le Coran.
Q : Nous remarquons que certains frères embrassent le Coran (Mushaf) et le passent sur leurs yeux et leurs visages lorsqu’ils se mettent à le lire ; cela est-il mentionné dans la Sharî‘a, j’aimerais que vous m’informiez ?
R : Nous ne connaissons aucune preuve à cela dans la Sharî‘a.
Qu’Allah prie et salue notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.
- Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ,
- Revue des Recherches Islamiques, n°45, pages 96 et 97