Fatawas Dar al Ifta
Le tatouage temporaire n'est pas autorisé
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Le tatouage temporaire n'est pas autorisé.
Q : Il est apparu récemment une nouvelle façon de se noircir les paupières comme avec le Khôl, et de dessiner les lèvres, au moyen d’un tatouage temporaire qui peut rester de six à douze mois. Ceci remplace le Khôl traditionnel et le mascara. Quel est la position de l’islam sur cela ? Veuillez nous répondre, qu’Allah vous récompense.
R : Ceci n’est pas permis, car il est concerné par l’interdiction du tatouage. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit celles qui se tatouent ou tatouent les autres. Ce tatouage qui délimite les lèvres et les yeux et qui dure de six mois à une année, puis qui est renouvelé pour la même durée lorsqu’il s’efface, ressemble au tatouage permanent.
Quant au Khôl, c’est un remède pour les yeux. Sa couleur est soit noire, soit grise ; on le met sur les cils et les paupières afin de prévenir l’œil de la conjonctivite ou des autres maladies. Il est aussi utilisé par les femmes à des fins esthétiques, c’est-à-dire pour s’embellir de la façon autorisée par la religion.
Quant à la délimitation des lèvres au moyen de ce tatouage temporaire, cela n’est pas permis à mon avis. Et la femme doit s’éloigner des choses douteuses. Allah est le Plus Savant, et la prière et le salut sont sur Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
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Fatwa émise et signée par cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn.
Les cils artificiels
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Les cils artificiels.
Q : Il existe des cils artificiels que l’on pose sur leurs cils naturels pour les allonger. Ils sont posés partiellement sur la partie courte des cils. On peut les enlever, tout comme le maquillage, après l’occasion pour laquelle on les a placés.
Quel est le verdict concernant ceci ? Veuillez nous répondre, qu’Allah vous récompense.
R : Les cils sont les poils qu’Allah le Très-Haut a créés afin de protéger les yeux des poussières et des impuretés. Pour cette raison, ils se trouvent déjà chez le nouveau-né et la plupart des animaux en possèdent aussi.
Ces poils sont des poils permanents qui n’augmentent, ni ne diminuent de taille, mais, s’ils sont épilés, ils repoussent aussitôt. Parfois, certaines personnes souffrent des paupières et leurs cils doivent alors être épilés afin de diminuer leur douleur.
Etant donné ce que vous dites, mon avis est qu’il n’est pas permis de poser les cils en question, car ceci équivaut à utiliser les poils d’autrui et on rapporte dans un hadith authentique que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit celles posent des faux cheveux et celles qui demandent à ce qu’on leur fasse.
Ceci concerne aussi les cils : il n’est pas permis de leur ajouter des cils, ni de monter de faux cils, si les cils naturels sont trop courts. La femme doit accepter ce qu’Allah lui a destiné, et délaisser la tromperie et la beauté « empruntée » ou la beauté artificielle.
D’autre part, quiconque s’attribue ce qu’il ne possède pas réellement est comme celui qui revêt des habits usurpés à autrui.1
Allah est le Plus Savant, et la prière et le salut sont sur Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
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Fatwa émise et signée par cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn.
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Une clause nulle et non avenue
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Une clause nulle et non avenue.
Q : Quel est le statut juridique de l’inscription suivante : « Toute marchandise vendue ne sera ni échangée, ni remboursée » qu’impriment certains commerçants sur les factures de leurs marchandises ? Cette clause est-elle valable d’un point de vue religieux ?
R : Après étude de la question par le Comité, celle-ci a répondu que la vente de marchandises en stipulant comme clause qu’elle ne peut être ni rendue, ni remboursée, n’est pas permise et cette clause est nulle et non avenue, car elle entraîne des préjudices et introduit dans la vente des éléments aléatoires. Le but de cette clause est de contraindre les clients à garder les marchandises acquises même s’il s’avère qu’elle comporte des défauts. Cette mention ne dégage pas de l’obligation, en cas de vice dans le produit, d’échanger la marchandise contre une marchandise exemptes de défaut, ou d’offrir aux clients une compensation pour ce défaut.
En effet, la valeur totale de la marchandise ne peut être payée que contre une marchandise exempte de défaut, et exiger la valeur totale pour une marchandise alors qu’elle comporte un défaut revient à prendre injustement l’argent. Ceci est une raison de plus pour interdire cette clause.
Une autre raison pour laquelle cette mention n’est pas permise est le fait que la religion considère les clauses tacites, que chacun comprend sans qu’elles soient exprimées et qui font partie des pratiques usuelles de vente, au même titre que des clauses exprimées. La clause tacite [dans les pratiques de vente], veut que les marchandises exposées pour être vendues sont intactes et exemptes de défauts ; par conséquent, si un défaut apparaît, cela implique que l’on peut rendre la marchandise, en vertu de cette clause tacite de vente qui a valeur de clause exprimée.
Et c’est Allah Qui accorde le succès à toute chose, et la prière et le salut sont sur notre prophète Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
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Fatwa de comité permanent
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Fatwa n°3577, datée du 17/08/1415 H
Se lever par vénération
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Se lever par vénération.
Q : On rapporte que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, est sorti appuyé sur un bâton. Un groupe de Compagnons s’est levé en le voyant et le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, leur a dit :
Quel est le regard de l’islam sur le fait que les étudiants se lèvent quand leur professeur arrive ? Cela est-il permis ou non ?
Est-ce que le fait de se lever dans les assemblées pour se saluer et se serrer la main est interdit ?
L’exemple du Prophète, dans cette situation, était que, lorsqu’il entrait, les Compagnons, ne se levaient pas pour lui, car ils savaient qu’il détestait cela.
Il ne convient donc pas au professeur d’ordonner à ses étudiants de se lever pour lui, et il ne convient pas aux étudiants de lui obéir, car il n’y a pas d’obéissance à une créature pour désobéir au Créateur.
Allah est le Détenteur du succès, et prières et salut d’Allah sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.
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Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ (1/149).
Les gouttes dans les yeux ou les oreilles
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Les gouttes dans les yeux ou les oreilles.
Q : Dans le livre Ad-Dhiâ ul-Lâmi’, on trouve dans un sermon consacré au mois de Ramadan et tout ce qui concerne le jeûne, la citation suivante : « Et le jeûne n’est pas annulé dans le cas d’un vomissement involontaire, ou d’un traitement pour les yeux ou les oreilles, et le fait d’y mettre des gouttes. » Qu’en pensez-vous ?
R : Ce que l’auteur a dit concernant le fait que mettre des gouttes dans les yeux ou les oreilles comme traitement médical n’annule pas le jeûne est exact, car on ne considère pas cela comme de la nutrition ou de la boisson, ni dans les habitudes des gens, ni dans la Loi religieuse.
En effet, ces gouttes ne rentrent pas dans le corps par le canal ordinairement emprunté par la nourriture ou la boisson. Par contre, si la personne retarde la prise de gouttes dans ses yeux ou ses oreilles jusqu’à la nuit, c’est plus sûr et permet d’éviter toute divergence.
De même pour celui qui vomit involontairement, cela n’annule pas son jeûne, car Allah ne charge pas une âme plus que ce qu’elle ne peut supporter, et la Loi religieuse est basée sur l’allégement de toute difficulté, car Allah le Très-Haut dit :
« Et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion »[1]
et il existe d’autres preuves à ce sujet. De même, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Quiconque vomit involontairement n’a rien à rattraper, et quiconque se force à vomir doit rattraper sa journée. » [2]
- Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ
- Fatâwâ As-Siyâm, page 44.